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 Montagne : Accès payant ! Le texte proposé aux députés

Par Rédaction Kairn.com
Article saisi le : 06-12-2005
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Ci dessous le texte intégral proposé par la commission au vote des députés dans quelques jours. Difficile de revenir dessus. Il ne restera plus aux randonneurs à raquette voulant se soustraire aux obligations financières des stations de contourner les dites stations ou de partir avant l'ouverture des stations.

 

 

 

Article 14 (nouveau)

(articles L. 2331-4 et L. 2333-81 du code général des collectivités territoriales)

Mise en place d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant les activités sportives nordiques non motorisées

 

Cet article, introduit à l'initiative du sénateur Thierry Repentin, le Gouvernement s'en étant remis sur ce point à la sagesse du Sénat, tend à autoriser la perception d'une redevance pour l'entretien des sites accueillant toute activité sportive nordique non motorisée, et pas seulement le ski de fond. La pratique de la randonnée sur raquettes à neige est particulièrement visée.

 

L'entretien en question est loin d'être anodin, car il consiste en un damage au moins partiel et une mise en place d'itinéraires balisés.

 

De fait, une redevance pour la pratique du ski de fond sur des domaines aménagés peut déjà être instituée par les communes ou les EPCI, puisque le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, cite, au nombre des recettes non fiscales des « finances communales » (objet du livre III de la deuxième partie du code, où figure cet article) : « le produit de la redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond. »

 

L'article L. 2333-81 du même code précise les conditions institutionnelles de l'établissement de cette redevance.

En fait, il s'agit d'élargir l'assiette de cette redevance, sachant que plus d'une vingtaine de stations de moyenne montagne, dans les Préalpes, les Alpes du Sud et le Massif central, l'auraient déjà élargie pour l'usage de la raquette, sans un fondement juridique très assuré. Le service d'études et d'aménagement touristique de la montagne (SEATM) a montré que cette ressource pouvait représenter jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires des stations concernées.

Les modifications du code général des collectivités territoriales effectuées pour procéder à cet élargissement restent dans l'objet du projet de loi portant ratification de l'ordonnance n° 2004-1391, dans la mesure où l'article L. 422-8 du code du tourisme comporte une sous-section 3, intitulée : « Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées et damées », située dans la section 2 du titre II du livre IV du code du tourisme, qui cite les articles L. 2333-81 à L. 2333-83 du code général des collectivités territoriales fixant les règles relatives à cette redevance.

L'article 14 comporte deux paragraphes, correspondant aux deux modifications du code général des collectivités territoriales qui sont nécessaires pour élargir l'assiette de la redevance.

 

Le paragraphe I modifie le 11° de l'article L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales précité.

La nouvelle rédaction de ce 11° fait référence aux « sites nordiques », et indique que sont concernés aussi bien le ski de fond que les « loisirs de neige autres que le ski alpin ».

 

Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article L. 2333-81 du même code, situé dans le chapitre III du titre III du livre III précité relatif aux « finances communales » de la deuxième partie de ce code. Ce chapitre III a pour objet de décrire les « taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts ». Il comporte une section 10 intitulé : « Redevance d'accès aux pistes de ski de fond balisées », qui débute avec l'article L. 2333-81.

Le premier alinéa de cet article, en l'état actuel de la rédaction, indique :

« Une redevance pour l'accès aux pistes de ski de fond balisées et régulièrement damées et aux installations collectives destinées à favoriser la pratique du ski de fond peut être instituée sur délibération du conseil municipal de la commune dont le territoire supporte de tels équipements. Le conseil municipal fixe annuellement le montant de la redevance et les conditions de sa perception. »

La nouvelle rédaction comporte deux dimensions supplémentaires :

● en cohérence avec la modification effectuée à l'article L. 2331-4 au paragraphe précédent, elle élargit la possibilité d'instituer une redevance d'accès au cas de la pratique « des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin ».

Elle prévoit néanmoins des conditions minimales de frais d'entretien, à savoir que le site concerné « comporte des aménagements spécifiques tels que le balisage ou des équipements d'accueil et fait l'objet d'une maintenance régulière, et notamment d'un damage au moins partiel. »

● pour tenir compte des groupements de communes, elle ouvre logiquement le même droit de percevoir cette redevance d'accès à tout éventuel « établissement de coopération communale compétent ».

En revanche, les modalités institutionnelles de gestion de la redevance (délibérations pour l'établir, puis pour fixer annuellement son montant et les conditions de sa perception) ne sont pas modifiées.

La Commission a adopté trois amendements de coordination rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 8, 9, 10), puis cet article ainsi modifié.

Elle a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

 

* Voir le tableau comparatif présenté par la commission

* Voir tout le dossier

 

 
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